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Association de consommateurs ORGECO 54 NANCY, lorraine, meurthe et moselle, moselle, vosges
15 septembre 2016

LA REFORME DU DIALOGUE ENVIRONNEMENTAL

© denis_pc, fotolia.com

En novembre 2014, le président de la République a demandé au gouvernement de préparer une réforme du dialogue environnemental. Cette demande faisait suite au drame de Sivens (décès d’un manifestant opposé à la construction du barrage) et visait à corriger les faiblesses du débat environnemental mises en évidence par les phénomènes de zones à défendre (ou "ZAD").

Une commission consacrée à la démocratisation du dialogue environnemental présidée par Alain Richard a été installée en février 2015. Elle a remis son rapport en juin 2015.

Prises sur le fondement de l’article 106 de la loi Macron du 6 août 2015, des ordonnances ont été publiées s’appuyant sur des propositions de la commission présidée par Alain Richard.

Une ordonnance du 21 avril 2016 a créé une nouvelle forme de consultation permettant à l’État de consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur "un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique". Jusque-là, l’État ne disposait pas d’outil pour organiser une telle consultation, le référendum local étant réservé aux collectivités territoriales. C’est selon cette nouvelle modalité que les électeurs de Loire-Atlantique ont été consultés sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Le 3 août 2016, a été promulguée une ordonnance portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. L’ordonnance procède à une refonte de l’article L. 120-1 du code de l’environnement et définit les droits des citoyens : droit d’accéder aux informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable (droit d’initiative citoyenne pour l’organisation d’une concertation), droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore droit d’être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.

Les compétences de la Commission nationale du débat public (CNDP) sont renforcées. Le champ du débat public est élargi : les plans et programmes nationaux soumis à évaluation environnementale font l’objet d’une saisine obligatoire de la CNDP. Lors d’un débat public, la CNDP peut demander la réalisation d’expertises complémentaires. La CNDP est compétente en matière de conciliation entre les parties prenantes, elle crée et gère un système de garants de la concertation, qui garantissent le bon déroulement de la procédure de concertation préalable.

En outre, pour les projets qui ne sont pas soumis à une saisine obligatoire, la CNDP pourra être saisie par 10 000 ressortissants majeurs résidant en France, ou dix parlementaires, ou une collectivité locale territorialement intéressée, ou une association agréée.

Pour les projets de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l’environnement, la CNDP pourra être saisie par le gouvernement, ou 60 députés ou 60 sénateurs, ou 500 000 ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France en vue de l’organisation d’un débat public.

Enfin, l’ordonnance prévoit la dématérialisation de l’enquête publique (il sera possible de faire des remarques par Internet), elle précise aussi les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement (consultations publiques sur Internet).

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