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Association de consommateurs ORGECO 54 NANCY, lorraine, meurthe et moselle, moselle, vosges
30 septembre 2015

NOS CONSEILS OCTOBRE 2015-ORGECO 54 association de défense des consommateurs en Lorraine

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logo Familles de France

 

 

 

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 (ORGANISATION GENERALE DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS 54)

est agréée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle ,

membre du CTRC Lorraine    bloggif_55e2a380b13f1

NOS CONSEILS OCTOBRE 2015

1-Aide aux démarches administratives : est-ce légal de faire payer

2-Consommateur Européen: litige avec une entreprise européenne,

3-Quelles sont les règles en vigueur en matière d'obligation d'élagage des arbres

4-La médiation en cas de litiges de consommation est généralisée

5-Les troubles anormaux du voisinage sont source de nombreux litiges

6-Le rappel des produits

7-Compétences supplémentaires du médiateur de l'energie

8-L'obsolescence programmée

 

aide aux démarches addminist

  

1-Aide aux démarches administratives : est-ce légal de faire payer ?

Publié le 31.08.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

 

 

 Demande d’acte de naissance, ou de casier judiciaire… Ces démarches administratives sont gratuites mais on trouve sur internet de nombreuses offres proposant aux particuliers d’effectuer ces démarches à leur place contre paiement. Est-ce légal ? Oui sous certaines conditions à bien vérifier.

Tout d’abord Il n’est pas toujours facile de savoir si le paiement demandé correspond à une prestation d’aide proposée par un site privé ou s’il s’agit du coût éventuel d’une démarche, par exemple l’obtention d’une carte grise, sur un site internet de l’administration. Par précaution, avant de passer commande, renseignez-vous sur la démarche que vous voulez entreprendre sur service-public.fr, par exemple, qui ne recense pas les sites privés et ne mentionne que le coût d’éventuelles taxes obligatoires. Si vous choisissez de passer par un prestataire, vérifier la présence des mentions légales sur le site privé avant de donner vos coordonnées bancaires.

Ensuite, il faut savoir que le professionnel, la société ou le site qui propose des services payants pour aider les particuliers à réaliser certaines démarches gratuites peut le faire à condition de :

  • ne pas recevoir les documents officiels à la place du demandeur ;
  • informer sur l’absence de droit de rétractation : une fois la commande passée, il n’est en principe plus possible d’annuler sans frais ;
  • remettre une facture ou une confirmation de commande qui indique ses tarifs toutes taxes comprises (même si le coût des prestations est clairement indiqué sur son site ou dans une notice).

Enfin, si vous n’avez pas reçu le document demandé alors que vous avez réglé la prestation :

  • contactez votre banque pour une éventuelle procédure d’annulation de paiement ;
  • et si la société est basée dans un pays de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, n’hésitez pas à contacter le centre européen des consommateurs(CEC) pour formuler une réclamation.

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association de défense des consommateurs ORGECO 54 à Nancy. Renseignements par téléphone, gestion de vos litiges , médiation liée à tout domaine de consommation, ...adhérer et régler votre cotisation par internet: lien

2-Consommateur Européen: litige avec une entreprise européenne,

 

Une question sur la réservation d’un voyage, un achat sur Internet ou encore vos droits en tant que passager aérien?

J'ai un litige avec un professionnel établi dans un pays de l’UE“

  • Vous avez commandé et payé sur Internet un produit auprès d’un professionnel étranger qui ne vous a jamais été livré et ne parvenez pas à joindre le professionnel?
  • Votre vol a été annulé. Les conditions de cette annulation vous permettent de toucher une indemnité de compensation. Cependant,  la compagnie aérienne domiciliée dans un pays de l’UE autre que le vôtre refuse de vous la verser

Le Centre Européen des Consommateurs France intervient pour les consommateurs résidant en France qui ont un litige de consommation avec un professionnel basé dans l'Union européenne, en Norvège ou en Islande.

Formulaire de réclamation

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élagage des arbres

3-Quelles sont les règles en vigueur en matière d'obligation d'élagage des arbres ?

 La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou arbrisseau peut être exigée dans certains cas par le voisin mais aussi par la commune.

Si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal (ex : certaines communes interdisent de planter du bambou), encore faut-ilrespecter les distances de plantation par rapport aux fonds voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) pour limiter leur hauteur.

Ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent principalement dans ce domaine. Pour résoudre un litige de voisinage relatif aux plantations, mieux vaut essayer de trouver un arrangement amiable. Il est indispensable de connaître les droits de chacun des voisins, et au besoin d'adresser au voisin une mise en demeure de s'exécuter sous peine de lui réclamer des dommages et intérêts.

Dans le cas d'une haie mitoyenne

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds (propriété) sont aussi réputés mitoyens. Dans ce cas, l'élagage doit être fait par l'un ou l'autre, ou par les deux ensemble.

Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Si la haie est personnelle mais en limite séparative

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

L'obligation d'élagage appartient à celui dont le pied de l'arbre est planté dans son jardin. Le voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés soient taillés dans le respect de la réglementation applicable.

Selon la jurisprudence, un voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété, soient réduits à la hauteur de 2 mètres. Ne respecte pas l'article 671 du Code civil, le voisin qui possède des arbres dépassant de 10 à 15 centimètres la hauteur autorisée, suite à la croissance naturelle des végétaux depuis le dernier élagage (Cass. Civ. 19 mai 2004).
La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie.

Par ailleurs, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres (sauf par exemple en cas de prescription trentenaire).

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Concernant les arbres et arbustes plantés dans la propriété

Pour tout plantation d'un arbre, arbrisseau ou arbuste dont la hauteur dépasse (ou dépassera) les 2 mètres, une distance minimum avec le fonds voisin doit être respectée. Cette distance est de 2 mètres (la distance est calculée par rapport à l'axe médian du tronc l'arbre - Cass. Civ. 1er avril 2009).
La distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc.

Lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper.

La Cour de cassation a rappelé que celui qui veut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété doit agir en justice contre le propriétaire des lieux, et non contre son locataire, sous peine de voir sa demande rejetée par le juge (Cass. civ, 5 février 2014).

Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible (Cass. Civ. 31 mai 2012).

La Cour d'appel de Limoges, le 13 mars 2013 (n°12-00577) a condamné des propriétaires à élaguer un bouleau d'une hauteur de 18 mètres, situé à environ trois mètres de la limite séparative. L'élagage doit porter sur les branches, même hautes, du bouleau dépassant la limite de leur propriété, et l'opération doit être renouvelée au moins tous les quatre ans.

Si le terrain se trouve en limite de voirie

L'article 673 du Code civil, n'est toutefois pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal, rappelle le ministre de l'agriculture dans une réponse ministérielle du 15 avril 2010 (JOS Q. n°12397).

Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie.

Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales (issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification du droit, qui a repris une proposition de loi de 2009).

En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L114-2 du Code de la voirie routière, qui comportent l'obligation de "supprimer les plantations gênantes" pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie aux frais des propriétaires défaillants n'est explicitement prévue par l'article D161-24 du Code rural que pour les chemins ruraux.

Lorsqu'il existe des règlements de copropriété

Un règlement de copropriété ou de lotissement peut prévoir que les arbres existants sur les lots, à l'exception de ceux dont la construction entraînerait l'abattage, doivent être conservés dans un souci de préservation des végétaux et de protection de l'environnement naturel.
Un cahier des charges peut même stipuler que les plantations existantes ou créées doivent être maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives.

Dès lors, si celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, c'est à la condition qu'un règlement de lotissement n'impose pas le maintien et la préservation des végétaux en place, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives.

Si le copropriétaire ne démontre pas l'existence d'une atteinte à la sécurité de son bien, ni celle d'un danger imminent, ni l'impossibilité de poser des panneaux solaires et d'installer une cheminée, alors il ne peut exiger que son voisin coupe les branches de son pin parasol avançant sur sa propriété (Cass. Civ. 13 juin 2012).

Par ailleurs, un règlement de copropriété peut imposer que les plantations se situant à moins de 3 mètres de la limite séparative du fonds (terrain) ne puissent dépasser une certaine hauteur (exemple, 2 mètres), afin d'éviter la chute accidentelle de branches sur le fonds voisin ou la voie publique en cas de grand vent (par exemple, dans la région Midi-Pyrénées).
Ce règlement peut également limiter la hauteur de l'ensemble des arbres composants la propriété, lorsqu'il s'agit de protéger la vue sur la mer des habitations se situant en amont sur la colline (par exemple, dans la région PACA).

SOURCE NET IRIS

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médiateur assurances

 

4-La médiation en cas de litiges de consommation est généralisée

 

Obligation de recourir au préalable à la médiation pour tous litiges nationaux ou transfrontaliers opposant consommateurs et professionnels.

 

Une ordonnance (1) prise en application de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2014 (2) finalise la transposition de la Directive européenne de 2013 visant à inciter les Etats à résoudre, par des moyens extrajudiciaires, des litiges entre professionnels et consommateurs résultant de contrats de vente de marchandises ou de fourniture de services (3).

L'ordonnance procède ainsi à :

  • la couverture de tous les secteurs professionnels par des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation ;
  • la garantie de procédures répondant à des exigences de qualité en termes d'accessibilité, de compétence, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et d'équité ;
  • une évaluation stricte par une ou des Autorités publiques des conditions dans lesquelles les dispositifs de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation fonctionnent ;
  • une information et une assistance des consommateurs leur permettant d'accéder de manière effective à ces procédures.

La médiation de la consommation s'applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel, dès lors qu'un au moins un des deux est soumis à la loi française.

Concernant plus particulièrement la mise en place du dispositif de médiation, les articles L152-1 et suivants du Code de la consommation obligent les professionnels à permettre à chaque consommateur (mais interdiction d'insérer une clause de conciliation obligatoirement dans les CGV) de pouvoir recourir à un dispositif de médiation, parmi les deux régimes suivantes :

  • une médiation relative à un domaine d'activité économique déterminé et à laquelle le professionnel doit toujours permettre au consommateur d'accéder lorsqu'elle existe,
  • une médiation mise en place par le professionnel.

L'ordonnance consacre le principe de la gratuité de la médiation pour le consommateur qu'il choisisse de recourir à la médiation sectorielle, la médiation d'entreprise ou la médiation résiduelle. Sans demande de médiation préalable adressée au professionnel, et restée sans effet ou n'ayant pas conduit à la satisfaction du consommateur, ce dernier ne peut pas saisir ultérieurement le médiateur de la consommation.

La médiation est soumise à l'obligation de confidentialité, ce qui a pour effet "d'interdire la divulgation à des tiers des constatations ou déclarations recueillies au cours du processus de médiation".

L'article L152-5 du Code de la consommation attribue une compétence de principe au médiateur public, pour examiner les litiges relevant d'un secteur professionnel déterminé, conformément à la mission que lui confie la loi. Il permet, cependant, en cas de compétence concurrente avec d'autres médiateurs conventionnels dans un domaine d'activité donné, qu'une convention puisse être conclue entre ces derniers et le médiateur public, afin d'organiser une coopération entre eux et de répartir les litiges à traiter.

Le médiateur doit proposer sur un site internet dédié, outre des informations relatives à la procédure de médiation rédigées à l'intention du consommateur, un service de demande en ligne.

A compter du jour de la publication du décret d'application de l'ordonnance, prévue à l'automne 2015, les professionnels auront 2 mois pour se conformer à ce nouveau dispositif.

Sources :
(1) Ordonnance (n°2015-1033) du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
(2) Loi (n°2014-1662) du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
(3) Directive (n°2013/11/UE) du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

© 2015 Net-iris

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5-Les troubles anormaux du voisinage sont source de nombreux litiges, qui peuvent parfois entraîner des conflits très virulents.

La loi énonce que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements(1). Il s'agit du droit de propriété, dont la portée est très forte, mais qui trouve néanmoins certaines limites. Ainsi, si le propriétaire d'un bien dispose du droit d'en user à sa convenance, sa jouissance reste tout de même limitée par la confrontation d'autres intérêts, notamment ceux de ses voisins. Comme l'énonce la célèbre expression, "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres".

Le Code civil prévoit également que "la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre(2), et les troubles anormaux du voisinage, très courants dans la vie quotidienne de chaque individu, peuvent ainsi se voir sanctionnés par les juges.

Ainsi, le caractère absolu de la propriété ne signifie pas qu'elle est illimitée, puisque la vie en société impose que chacun respecte certaines limites. Une personne n'est ainsi pas autorisée à user de son pouvoir de propriété si cela est susceptible de porter atteinte aux intérêts de son voisin, de le gêner ou de lui nuire.

Le propriétaire ne doit donc pas user de ses pouvoirs de manière anormale, lorsque cela entraîne un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage indissociable de la promiscuité se ses voisins. L'appréciation du caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation des juges, en fonction des circonstances, ce qui nécessite d'engager une action en justice avec l'aide d'un avocat. En voici quelques exemples :

  1. Bruits en provenance de l'appartement du dessus : dans le cas d'un voisin trop bruyant (bruits de pas, d'aspirateur, de déplacements ou de choc d'objets sur le sol, vide ordure...) qui s'entendaient très distinctement et ayant été constatés par huissier, malgré une utilisation normale des lieux par les voisins concernés (3). Les bruits de voisinage peuvent aussi concerner des aboiements de chien incessants, ou des enfants trop bruyants.
  2. Lumière d'une enseigne : dans le cas du locataire d'un appartement gêné par une enseigne lumineuse multicolore installée sur la façade de l'immeuble allumée jusqu'à 21 heures, projetant à l'intérieur du logement une lumière vive rougeâtre éclairant en partie le salon et provoquant des parasites dans la réception de la télévision (4).
  3. Stockage de paille à proximité d'une habitation : dans le cas d'un voisin stockant sa paille à l'extérieur ou sous abri, dans un bâtiment situé à moins de 25 mètres de la propriété voisine et à proximité immédiate d'un immeuble d'habitation, provoquant un risque de sécurité incendie (5).
  4. Installation sur une propriété d'un refuge pour animaux abandonnés : dans le cas d'un couple ayant ouvert dans leur propriété un élevage pour animaux, entrainant des nuisances, un trouble de jouissance et une dépréciation de la valeur de la propriété de leur voisin (6).
  5. Privation d'ensoleillement : dans le cas de la construction d'un immeuble haut de 24 mètres prohibée par le plan d'occupation des sols à proximité d'une habitation, privant ses habitants de tout ensoleillement possible dans le jardin et transformant la partie sud de leur maison en un "puits sans vue ni lumière(7).
  6. Décomposition d'un cadavre : dans le cas de le la dépouille mortelle de l'occupant d'un appartement, n'ayant pas été enlevée avant plusieurs jours et ayant causé des troubles anormaux aux voisins de l'appartement du dessous, notamment des odeurs, l'héritier du défunt ayant été tenu pour responsable des dommages (8).
  7. Tapage nocturne et débit de boisson : dans le cas de bruits émis par les instruments de musique perceptibles depuis la voie publique et les habitations voisines (9). Depuis que le tabagisme a été interdit dans les lieux publics, et notamment dans les débits de boisson, les occasions de nuisances sonores ont été multipliées pour les riverains, puisque de nombreux clients se regroupent devant ces établissements pour fumer.
  8. Chute d'arbres sur le terrain d'un voisin : dans le cas de chutes de sapins lors des tempêtes de 1999 sur une longueur de 120 mètres et une largeur de 20 mètres, le terrain n'ayant pas été nettoyé par le voisin à qui ils appartenaient pendant plus de deux ans (10).
  9. Gêne esthétique anormale : dans le cas de dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite de propriété (5).
  10. Porcherie : des époux propriétaires de chambre d'hôtes étaient extrêmement gênés par une activité d'élevage exercée par leur voisin, notamment en raison des nuisances olfactives engendrées, l'élevage ayant été déclaré dangereux, insalubre et incommode par les juges (11).

Ainsi, les occasions d'engendrer un trouble du voisinage sont nombreuses et diverses (bruits du coq, d'une usine, d'un instrument de musique, enfants trop bruyants, émission de poussière, de fumée, d'odeurs, nuisances visuelles...), mais il n'est que trop conseillé de trouver une issue amiable à tout litige de cette nature avant que la situation ne s'envenime, un conflit entre voisins pouvant, s'il dégénère, littéralement gâcher la vie des intéressés... La communication et la bonne intelligence sont donc, chaque fois que possible, à privilégier.

(1) Article 544 du Code civil
(2) Article 651 du Code civil
(3) Cass civ 2ème, 3 janvier 1969, n°67-13391 
(4) Cass civ 3ème, 9 novembre 1976, n°75-12777
(5) Cass civ 2ème, 24 février 2005, n° 04-10362
(6) Cass civ 2ème, 22 janvier 1970, n°68-10395
(7) Cass civ 2ème, 28 avril 2011, n°08-13760
(8) CA Paris, 28 janvier 2009
(9) Cass civ 2ème, 15 mars 1972, n°70-13571
(10) Cass civ, 2ème, 5 février 2004, n°02-15206
(11) Cass civ, 1ère, 13 juillet 2004, n°02-15176

© 2015 Net-iris

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Pyjama, sèche-cheveux ou encore yaourts… Chaque mois, des dizaines de produits sont retirés de la vente.

Mais comment sont-ils rappelés ?

Le rappel de produit est initié par le fabricant ou par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF), et par la Direction générale de l’alimentation (DGAL) en ce qui concerne les denrées alimentaires animales.

C’est à l’entreprise de faire une communication massive pour que le rappel soit efficace, à travers les médias, les réseaux sociaux, leur site Internet, les associations de défense des consommateurs et également sur le lieu de vente du produit.

A ce titre, l’information délivrée doit être extrêmement précise pour permettre à chaque personne en possession du produit de l’identifier facilement, et doit indiquer le risque encouru.

Une fois le produit retourné, plusieurs possibilités s’offrent au consommateur.

En fonction de la raison du rappel, l’entreprise va soit procéder à sa réparation et à sa restitution, soit à son remplacement, soit à son remboursement.

Enfin, sachez qu’il existe des listes de diffusion mentionnant l’ensemble des produits rappelés auxquelles il est possible de s’abonner.

On peut les trouver par exemple sur le site de la DGCCRF et de la Commission européenne.

A retenir :

  • Un produit rappelé est un produit potentiellement dangereux
  • L’entreprise a un devoir d’information pour identifier précisément le produit rappelé
  • S’abonner aux listes de diffusion permet d’être informé
     

Très grande

 source familles de France

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 Résultat de recherche d'images pour 7-Compétences supplémentaires du médiateur de l'energie

 

La loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu les compétences du Médiateur nationale de l'énergie. Désormais, il n'est plus compétent uniquement pour le gaz naturel et l'électricité mais ses compétences s'étendent à toutes les énergies domestiques (notamment le GPL et le fioul).

Pour rappel, le Médiateur national de l'énergie a 2 missions principales que sont l'information des consommateurs sur leurs droits ; et le règlement amiable des litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'énergie. Plus de renseignements sur le site du Médiateur.

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obsolescence programmée

 

8-L’obsolescence programmée

voir cet vidéo et spot radio d'ORGECO 54 sur RCN

 

C’est par un terme quelque peu barbare que l’on désigne une notion de plus en plus répandue.

Aux termes de l’article L213-4-1 du Code de la consommation, « l'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement ».

 Petit exemple concret : vous achetez une cafetière NESPRESSO dans un grand magasin d’électroménager, et 2 ans jour pour jour après sa 1ere utilisation, voilà qu’elle ne fonctionne plus du tout. Mais ça tombe bien, puisque la nouvelle pub avec Georges Clooney vient de sortir, et il y a une nouvelle NESPRESSO bien mieux pour remplacer la vôtre.

 Je manie l’ironie, bien sûr, car tout ceci est non seulement réel mais également manigancé par les sociétés productrices d’électronique et d’électroménager en particulier.

 En clair, l’obsolescence programmée est le processus par lequel un bien devient obsolète pour un utilisateur donné, parce que l’objet en question n’est plus à la mode ou qu’il n’est plus utilisable. L’idée étant bien sûr de forcer le consommateur à le remplacer. Toute la stratégie repose dans le fait de faire croire à ce consommateur qu’il est nécessaire de remplacer le bien.

 L’exemple le plus probant est sans doute celui de la téléphonie mobile: aujourd’hui, quand vous achetez un smartphone, vous l’obtenez avec un système d’exploitation inclus (IOS,  Androïd, Windows phone…). Même si votre smartphone est en parfait état de fonctionnement au bout de 2 ans, le système lui, est déjà dépassé. Au début, vous pouviez le mettre à jour régulièrement, jusqu’au moment fatidique où on vous annonce qu’il n’est plus assez récent pour recevoir la dernière mise à jour de son système. Autrement dit, vous vous retrouvez avec un smartphone « obsolète ».  Il s’agit de l’exemple actuel le plus parlant en matière d’obsolescence programmée, puisque ces évolutions de systèmes d’exploitation sont conçues pour faire acheter au consommateur toujours mieux, toujours plus récent.

 

Mais fort heureusement, un nouveau texte de loi a été voté et adopté le 22 Juillet 2015, consacrant ainsi le nouveau délit d'obsolescence programmée.

 L'article L213-4-1 du Code de la consommation, se poursuit donc comme suit : « L'obsolescence programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».

 Il existe donc dorénavant une peine d’emprisonnement et une amende pour ce délit. A noter que l’amende majorée est alignée à celle retenue pour le délit de tromperie (article L. 213-1 du code de la consommation), pour garantir la constitutionnalité de la mesure.

 Des outils pour combattre ce fléau commencent donc à voir le jour, mais le combat est loin d’être gagné : il va dorénavant falloir prouver que la durée de vie du produit a été sciemment réduite, ce qui présage bien sûr de futurs débats judiciaires autour de l'intentionnalité du fabricant.

rédigé par Mélanie juriste ORGECO 54

 

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page couverture

 

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Commentaires
J
Je trouve que les conseils sont pertinents , clairs , bien structurés et compréhensible même pour le non juriste que je suis
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